La fiscalité du Plan Épargne Retraite : analyse des dispositions fiscales en vigueur

La création du Plan Épargne Retraite (PER) par la loi PACTE de 2019 a profondément transformé le paysage de l’épargne-retraite en France. Ce dispositif, qui remplace progressivement les anciens produits (PERP, Madelin, PERCO, etc.), présente un cadre fiscal attractif mais complexe. Les textes fiscaux régissant le PER ont été conçus pour encourager l’épargne longue tout en offrant une certaine flexibilité aux épargnants. Dans cette analyse, nous examinerons les dispositions fiscales applicables au PER à travers ses trois phases : l’alimentation du plan, la gestion de l’épargne constituée, et la sortie en capital ou en rente.

Le cadre juridique et fiscal du PER : fondements et principes directeurs

Le Plan Épargne Retraite trouve son origine juridique dans la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, communément appelée loi PACTE. Cette réforme majeure a été complétée par l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, qui fixent précisément les contours fiscaux du dispositif.

L’article 71 de la loi PACTE constitue le socle législatif du PER, tandis que le Code général des impôts (CGI) détaille son traitement fiscal aux articles 157, 158 et 163 quatervicies. Ces textes s’articulent autour d’un principe fondamental : la neutralité fiscale entre les différentes formes de PER, qu’il s’agisse du PER individuel (PERin), du PER d’entreprise collectif (PERECO) ou du PER d’entreprise obligatoire (PERO).

Le PER se caractérise par une architecture à trois compartiments, chacun soumis à des règles fiscales spécifiques :

  • Le compartiment 1 reçoit les versements volontaires de l’épargnant
  • Le compartiment 2 accueille l’épargne salariale (intéressement, participation, abondement)
  • Le compartiment 3 est dédié aux versements obligatoires des employeurs et salariés

Cette structuration, prévue par l’article L224-2 du Code monétaire et financier, détermine les règles fiscales applicables tant à l’entrée qu’à la sortie du plan. Le législateur a conçu ce cadre pour assurer la portabilité des droits entre les différents types de PER, tout en maintenant la traçabilité des sommes selon leur origine.

La doctrine administrative, notamment à travers les bulletins officiels des finances publiques (BOFiP) BOI-RSA-PENS-30-10 et BOI-IR-BASE-20-50, précise l’interprétation de ces textes par l’administration fiscale. Ces documents constituent une source précieuse pour comprendre l’application pratique des dispositions légales.

Il convient de noter que le régime fiscal du PER s’inscrit dans une logique d’EET (Exonération-Exonération-Taxation), modèle classique de l’épargne-retraite : les versements peuvent être déduits fiscalement, l’épargne accumulée bénéficie d’un régime fiscal favorable pendant la phase de gestion, mais les prestations sont imposées lors de la sortie. Cette approche distingue fondamentalement le PER d’autres produits d’épargne comme l’assurance-vie ou le PEA.

La fiscalité à l’entrée : déductibilité des versements volontaires

L’un des principaux attraits fiscaux du PER réside dans la possibilité de déduire les versements volontaires du revenu imposable. Cette déductibilité, encadrée par l’article 163 quatervicies du CGI, constitue un levier d’optimisation fiscale significatif pour les contribuables, particulièrement ceux soumis aux tranches marginales d’imposition élevées.

Le mécanisme de déduction s’applique aux versements effectués dans le compartiment 1 du PER, qu’il s’agisse d’un PER individuel ou des versements volontaires sur un PER d’entreprise. La déductibilité est soumise à des plafonds annuels qui dépendent de la situation professionnelle du contribuable :

Pour les salariés, le plafond de déduction correspond à 10% des revenus professionnels de l’année précédente, limités à 8 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale (PASS), soit environ 32 909 € pour les versements effectués en 2023 (sur la base du PASS 2022 de 41 136 €). À ce montant s’ajoute éventuellement un plafond complémentaire de 15% de la fraction des revenus comprise entre 1 et 8 PASS.

Pour les travailleurs non-salariés (TNS), le dispositif est plus généreux : le plafond atteint 10% du PASS + 15% de la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 PASS, dans la limite de 8 PASS. Pour 2023, ce plafond peut ainsi atteindre 76 102 € pour un TNS dont le bénéfice atteint ou dépasse 8 PASS.

Une caractéristique majeure du système est la mutualisation des plafonds au sein du foyer fiscal. Les membres d’un couple soumis à imposition commune peuvent utiliser mutuellement leurs plafonds non consommés, maximisant ainsi les possibilités de déduction.

Autre atout considérable : les plafonds non utilisés sont reportables pendant trois ans. Cette disposition, prévue par l’article 163 quatervicies, I-2 du CGI, permet de réaliser des versements importants lors d’années à forte imposition, en utilisant les plafonds des années précédentes non consommés.

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Il faut souligner que la déduction s’opère sur le revenu global du contribuable et non au titre des revenus catégoriels. Cette nuance technique a son importance car elle permet de réduire directement le revenu imposable global, impactant potentiellement la tranche marginale d’imposition.

Le contribuable dispose toutefois d’une option : il peut renoncer à la déductibilité de ses versements volontaires, conformément à l’article L224-20 du Code monétaire et financier. Cette renonciation, qui doit être exercée au moment du versement, modifie radicalement la fiscalité à la sortie du plan, comme nous le verrons ultérieurement.

Cas particulier des versements issus de l’épargne salariale

Les sommes issues de la participation, de l’intéressement ou de l’abondement de l’employeur, versées dans le compartiment 2 du PER, bénéficient d’un traitement fiscal spécifique. Ces versements sont exonérés d’impôt sur le revenu lors de leur affectation au PER, conformément aux articles L3315-1 et L3312-4 du Code du travail. Ils restent néanmoins soumis aux prélèvements sociaux au taux de 9,7%.

La fiscalité en cours de vie du PER : imposition des plus-values et prélèvements sociaux

Pendant la phase de constitution de l’épargne, le PER bénéficie d’un régime fiscal favorable caractérisé par l’absence d’imposition sur les produits générés par les placements. Cette neutralité fiscale temporaire constitue un avantage significatif pour l’épargnant, permettant une capitalisation optimisée.

Conformément à l’article 125-0 A du CGI, les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises du PER ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu pendant la phase d’épargne. De même, les plus-values mobilières réalisées lors d’arbitrages au sein du plan échappent à toute fiscalité immédiate, créant ainsi un environnement propice à une gestion dynamique des actifs.

Cette exonération temporaire s’applique indifféremment aux trois compartiments du PER, quelle que soit l’origine des fonds. Elle concerne tant les intérêts générés par les fonds en euros que les dividendes et plus-values issus des unités de compte.

Il convient toutefois de distinguer deux situations concernant les prélèvements sociaux :

  • Pour les supports en euros, les prélèvements sociaux (actuellement au taux global de 17,2%) sont prélevés annuellement, « au fil de l’eau », sur les produits générés chaque année
  • Pour les unités de compte, les prélèvements sociaux sont différés jusqu’au dénouement du contrat ou lors d’un rachat partiel

Cette distinction résulte de l’article L136-7 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit des modalités différentes de perception des prélèvements sociaux selon la nature des supports d’investissement.

Un aspect souvent méconnu concerne la fiscalité des transferts entre PER. L’article L224-40 du Code monétaire et financier garantit la neutralité fiscale des transferts entre différents plans d’épargne retraite. Ainsi, un épargnant peut transférer son épargne d’un PER vers un autre sans conséquence fiscale, les règles fiscales applicables aux sommes transférées restant identiques à celles du plan d’origine.

Pour les titulaires de PER dont la valeur excède certains seuils, il convient de prendre en compte les obligations déclaratives liées à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Seule la fraction du PER investie dans des actifs immobiliers entre dans l’assiette de l’IFI, conformément à l’article 965 du CGI. Les compagnies d’assurance ou gestionnaires de PER communiquent annuellement aux souscripteurs la quote-part immobilière de leur contrat.

Enfin, il faut mentionner que les PER sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% en cas de sortie anticipée pour l’achat de la résidence principale. Cette disposition, prévue par l’article 158, 5-b quinquies du CGI, constitue une exception au principe de neutralité fiscale durant la phase d’épargne.

Optimisation de la gestion fiscale en cours de vie

La gestion fiscale du PER pendant sa phase de constitution peut être optimisée par des arbitrages stratégiques. En effet, l’absence d’imposition lors des arbitrages permet de réaliser des plus-values et de les réinvestir sans ponction fiscale, maximisant ainsi l’effet de capitalisation.

Par ailleurs, la diversification entre fonds en euros et unités de compte peut s’inscrire dans une logique d’optimisation fiscale, en jouant sur le décalage de taxation des prélèvements sociaux entre ces deux types de supports.

La fiscalité à la sortie : capital, rente et cas de déblocage anticipé

La fiscalité à la sortie du PER constitue l’un des aspects les plus complexes du dispositif, car elle varie selon plusieurs paramètres : le mode de sortie choisi (capital ou rente), l’origine des versements, et le caractère déductible ou non des versements initiaux.

Pour la sortie en capital des versements volontaires ayant fait l’objet d’une déduction fiscale (compartiment 1), l’article 158, 5-b quinquies du CGI prévoit que :

  • Le capital correspondant aux versements initiaux est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application de l’abattement de 10% pour frais professionnels
  • Les produits (plus-values et intérêts) sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% ou, sur option globale du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu
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Dans le cas des versements volontaires n’ayant pas fait l’objet d’une déduction (option de renonciation exercée lors du versement), la fiscalité est allégée :

  • Le capital est totalement exonéré d’impôt sur le revenu
  • Seuls les produits sont soumis au PFU ou, sur option, au barème progressif

Pour les sommes issues de l’épargne salariale (compartiment 2), la sortie en capital bénéficie d’un régime favorable :

  • Le capital correspondant aux versements initiaux est totalement exonéré d’impôt sur le revenu
  • Les produits sont soumis au PFU ou, sur option, au barème progressif

Concernant les versements obligatoires (compartiment 3), l’article L224-5 du Code monétaire et financier impose une sortie en rente viagère, sauf exception. Cette rente est imposée selon le régime des pensions et retraites, c’est-à-dire soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement de 10% (plafonné à 4 123 € pour les revenus 2022).

Dans tous les cas de sortie, qu’il s’agisse de capital ou de rente, les sommes perçues sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17,2% sur la fraction correspondant aux produits.

Le traitement fiscal des cas de déblocage anticipé

La loi PACTE a prévu six cas de déblocage anticipé permettant de récupérer son épargne avant l’âge de la retraite :

Cinq de ces cas (décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité non salariée) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu, tant sur le capital que sur les produits, conformément à l’article 158, 5-b quinquies du CGI. Seuls les prélèvements sociaux restent dus sur la fraction correspondant aux produits.

Le sixième cas, l’achat de la résidence principale, fait l’objet d’un traitement différencié :

  • Pour les versements volontaires déduits, le capital est soumis au barème progressif et les produits au PFU
  • Pour les versements volontaires non déduits, le capital est exonéré et seuls les produits sont soumis au PFU
  • Pour l’épargne salariale, le capital est exonéré et les produits soumis au PFU

Il est à noter que les versements obligatoires (compartiment 3) ne peuvent faire l’objet d’un rachat anticipé pour l’acquisition de la résidence principale, conformément à l’article L224-4 du Code monétaire et financier.

Le traitement fiscal spécifique des rentes viagères

La sortie en rente viagère présente des spécificités fiscales variables selon l’origine des versements. Pour les rentes issues de versements volontaires ayant fait l’objet d’une déduction, l’article 158, 5-a du CGI prévoit leur imposition selon le régime des pensions et retraites : barème progressif après abattement de 10%.

Pour les rentes issues de versements non déduits, le régime fiscal est plus favorable : elles sont considérées comme des rentes viagères à titre onéreux et bénéficient à ce titre d’un abattement fonction de l’âge du rentier lors de l’entrée en jouissance de la rente (70% si l’entrée en jouissance intervient à partir de 70 ans).

Les rentes issues de l’épargne salariale sont imposées selon le régime des rentes viagères à titre onéreux, tandis que celles provenant des versements obligatoires suivent le régime des pensions et retraites.

Stratégies d’optimisation fiscale autour du PER

La complexité du cadre fiscal du PER ouvre la voie à diverses stratégies d’optimisation, qui doivent être adaptées à la situation personnelle et aux objectifs de chaque épargnant.

L’une des stratégies les plus répandues consiste à jouer sur la différence de taux marginal d’imposition entre la période d’activité et celle de la retraite. En effet, la déduction des versements pendant la phase d’activité, lorsque les revenus et donc le taux marginal d’imposition sont élevés, suivie d’une imposition à la sortie avec un taux marginal généralement plus faible à la retraite, génère un gain fiscal substantiel.

Cette stratégie, fondée sur l’arbitrage fiscal intertemporel, est particulièrement pertinente pour les contribuables soumis aux tranches supérieures du barème pendant leur vie active. Les calculs montrent qu’un contribuable imposé à 41% pendant sa vie active qui récupère son épargne à un taux de 30% à la retraite réalise un gain fiscal de 11 points.

Une autre approche consiste à panacher les modes de sortie. La loi PACTE permet une grande flexibilité en autorisant une sortie mixte en capital et en rente. Cette option, prévue par l’article L224-5 du Code monétaire et financier, permet d’optimiser la fiscalité globale en fonction des besoins de liquidités et du niveau d’imposition à la retraite.

L’option de renonciation à la déductibilité des versements volontaires constitue une stratégie intéressante dans certaines situations. Elle peut être privilégiée par :

  • Les contribuables faiblement imposés pendant leur vie active (gain fiscal limité à l’entrée)
  • Les épargnants anticipant un besoin de liquidités pour l’achat d’une résidence principale
  • Les personnes souhaitant diversifier le traitement fiscal de leurs futures prestations de retraite
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La mutualisation des plafonds de déduction au sein d’un couple offre également des opportunités d’optimisation. Un couple peut concentrer ses versements sur l’un des conjoints, celui dont le taux marginal d’imposition est le plus élevé, tout en utilisant les plafonds de déduction des deux membres du foyer fiscal.

Pour les travailleurs non-salariés, le PER peut s’inscrire dans une stratégie globale d’optimisation sociale et fiscale. En effet, les versements sur un PER sont déductibles du bénéfice imposable, réduisant ainsi non seulement l’impôt sur le revenu mais également l’assiette des cotisations sociales pour les entrepreneurs individuels soumis à l’IR.

Anticipation des évolutions législatives

La stabilité du cadre fiscal constitue une préoccupation légitime des épargnants s’engageant sur le long terme. Si la loi PACTE a voulu créer un cadre pérenne, des ajustements fiscaux restent possibles.

Les réformes successives des retraites pourraient influencer le traitement fiscal du PER, notamment en modifiant les plafonds de déduction ou les conditions de sortie. L’évolution des prélèvements sociaux, dont les taux ont connu plusieurs modifications ces dernières années, constitue également un facteur d’incertitude.

Dans ce contexte, une diversification des solutions d’épargne-retraite et des régimes fiscaux associés (PER avec et sans déduction, assurance-vie, immobilier) apparaît comme une approche prudente pour les épargnants soucieux de se prémunir contre d’éventuelles modifications législatives défavorables.

Perspectives et évolutions attendues du régime fiscal du PER

Quatre ans après sa création, le Plan Épargne Retraite a rencontré un succès significatif, avec plus de 7,4 millions de titulaires et un encours dépassant les 70 milliards d’euros fin 2022. Cette dynamique pourrait conduire le législateur à faire évoluer son cadre fiscal, tant pour corriger certaines imperfections que pour adapter le dispositif aux nouvelles réalités économiques.

Plusieurs pistes d’évolution sont actuellement en discussion ou pourraient émerger dans les prochaines années.

La question de l’harmonisation des régimes de sortie entre les différents compartiments fait l’objet de débats. La contrainte de sortie en rente pour les versements obligatoires (compartiment 3) est parfois critiquée comme trop restrictive. Une évolution vers plus de flexibilité, permettant une sortie en capital même pour ce compartiment, est régulièrement évoquée par les professionnels du secteur.

Le traitement fiscal des prélèvements sociaux pourrait également être revu. Actuellement, la distinction entre prélèvements « au fil de l’eau » pour les fonds en euros et prélèvements différés pour les unités de compte crée une complexité que le législateur pourrait souhaiter simplifier, potentiellement en généralisant le prélèvement différé.

L’articulation entre PER et assurance-vie constitue un autre sujet d’attention. Ces deux enveloppes présentent des caractéristiques fiscales complémentaires : déduction à l’entrée pour le PER versus avantages à la sortie pour l’assurance-vie. Des évolutions visant à rapprocher ces deux régimes, ou à faciliter les transferts entre ces enveloppes, ne sont pas à exclure.

Dans le contexte de la réforme des retraites adoptée en 2023, qui repousse progressivement l’âge légal de départ à 64 ans, la question de l’âge minimal de déblocage du PER pourrait être posée. Actuellement fixé à l’âge légal de départ à la retraite (sauf exceptions), ce seuil pourrait être revu pour maintenir la cohérence du dispositif avec le système général des retraites.

Les plafonds de déduction, inchangés depuis la création du dispositif, pourraient faire l’objet d’ajustements, notamment pour les adapter à l’inflation ou pour encourager davantage l’épargne-retraite face aux défis démographiques.

Enfin, le traitement fiscal des transferts depuis les anciens contrats d’épargne-retraite (PERP, Madelin, article 83) vers le PER pourrait être revu pour accélérer la simplification du paysage de l’épargne-retraite. Actuellement, ces transferts bénéficient d’une neutralité fiscale, mais des incitations supplémentaires pourraient être mises en place pour encourager la migration vers le PER.

L’impact des comparaisons internationales

Les comparaisons internationales influencent également les réflexions sur l’évolution du cadre fiscal du PER. Les systèmes anglo-saxons, notamment le 401(k) américain ou les Individual Savings Accounts britanniques, offrent des pistes intéressantes en termes de flexibilité et de simplicité.

L’Union européenne travaille par ailleurs sur un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), dont les caractéristiques pourraient à terme influencer les évolutions du PER français.

Ces comparaisons internationales mettent en lumière l’équilibre délicat à trouver entre incitations fiscales, protection de l’épargnant et soutenabilité des finances publiques. Le régime fiscal du PER, déjà relativement généreux dans une perspective comparative, pourrait ainsi connaître des ajustements mesurés plutôt que des bouleversements majeurs.

Les attentes des professionnels et des épargnants

Les professionnels du secteur (assureurs, gestionnaires d’actifs, conseillers en gestion de patrimoine) formulent plusieurs recommandations pour améliorer le dispositif :

  • Une simplification de la fiscalité à la sortie, jugée trop complexe et difficile à expliquer aux épargnants
  • Un assouplissement des conditions de sortie anticipée, notamment pour élargir les cas de déblocage exonérés d’impôt
  • Une stabilité fiscale garantie sur le long terme, pour rassurer les épargnants face au risque de modifications législatives défavorables

Du côté des épargnants, les enquêtes révèlent une connaissance encore limitée du fonctionnement fiscal du PER, malgré son succès commercial. Cette méconnaissance constitue un frein à l’optimisation des stratégies d’épargne-retraite et plaide pour une simplification du dispositif.

L’avenir du régime fiscal du PER s’inscrira vraisemblablement dans une recherche d’équilibre entre attractivité pour les épargnants, coût pour les finances publiques et alignement avec les objectifs de politique publique en matière de retraite. Les textes fiscaux continueront d’évoluer, mais la logique fondamentale du dispositif – encourager l’épargne longue par des avantages fiscaux – devrait être préservée.