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Rupture conventionnelle dans la fonction publique : comment l’obtenir ?

Désormais les agents et fonctionnaires de la fonction publique peuvent avoir recours à la rupture conventionnelle. Il s’agit d’une procédure simple et rapide qui s’est inspirée du secteur privé. Le but de cette dernière est de quitter son employeur public pendant quelques semaines. Cette dernière se base sur le Code du travail, mais tout en s’adaptant aux spécificités de la fonction publique. Voici quelques informations vous permettant de l’obtenir.

Qui est en droit de demander une rupture conventionnelle ?

Pour la demande d’une telle procédure, vous devez être fonctionnaire titulaire. Mais les agents contractuels qui profitent d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent également la demander. Vous avez la possibilité de la solliciter dans toutes les fonctions publiques. Que ce soit dans le cadre de l’État, du territoire ou hospitalier.

Comment effectuer une rupture conventionnelle dans la fonction publique ?

Pour faire cette demande, le salarié doit directement se diriger vers son employeur. Vous n’avez pas besoin de rentrer dans les détails dans votre courrier qui peut être le plus simple possible. Tout ce que vous avez à faire est de demander la rupture. Transmettez votre requête avec accusé de réception. Lorsque votre patron l’a reçu, il va attendre dix jours avant de vous proposer un entretien.

Dans le cas où il vous invite pour un rendez-vous, cela veut certainement dire qu’il est d’accord. Soyez le plus détendu possible au cours de votre entretien, car il ne s’agit que d’une réunion formelle. L’essentiel va se passer au moment de la rédaction du protocole. Mais faites surtout attention de ne signer aucun document au cours du premier entretien.

Le but de ce dernier est d’acter trois points tels que le stipule la loi : être d’accord sur le principe de la rupture, parler du maximum et du minimum des sommes envisageables et envisager une date de cessation des fonctions. Au cours de l’entretien, des échanges de mails et de courriers vont avoir lieu jusqu’à ce que les deux parties trouvent un accord.

Ce n’est qu’à ce moment que vous allez pouvoir avec votre accord rédiger le protocole d’accord transactionnel. Il faut compter au moins 15 jours entre la première entrevue et la signature du protocole. Notez aussi que chaque partie a droit à une rétraction qui peut s’exercer dans un délai de 15 jours à partir de la date de signature.

Existe-t-il un refus en cas de refus de la rupture conventionnelle de la fonction publique ?

En cas de refus, vous avez la possibilité de lancer une procédure de recours gracieux dans un délai de 2 mois. Cette dernière doit être transmise au tribunal administratif. Dans le cas où ce processus ne procure pas les résultats escomptés, vous allez devoir opter pour la démission. Toutefois, l’administration peut également refuser votre démission.

Raison pour laquelle vous devez vous faire accompagner par un avocat durant tout le processus. Ce dernier va vous donner les conseils et les arguments pour réussir votre mission. Sachez d’ailleurs qu’il s’agit d’un processus assez difficile à obtenir à cause des raisons financières. Il y a en effet une indemnité de rupture à verser et tous les patrons ne sont pas toujours prêts à cela.

Les compétences et les limites du tribunal des enfants

Le monde juridique, la comparution au tribunal est la dernière qui aboutit soit à une condamnation, soit à une libération. Si dans le cas des adultes, une comparution au tribunal ne présente pas de condition particulière, dans le cas de mineur, la situation est différente. Selon l’âge du mineur, le tribunal en change.

Une distribution des pouvoirs d’instance de jugement

Le cas des mineurs ayant commis des délits s’inscrivant dans le cadre de délinquance s’inscrit dans diverses juridictions. Premièrement, de par l’aspect du délit, ceci relève du juge d’instruction et de la juridiction compétente de trancher. Néanmoins, comme le délit ayant été commis par un mineur, il relève par conséquent du juge des enfants de prendre l’affaire en main.

Enfin, selon l’administration, l’on doit également prendre en compte les droits de l’enfance, ainsi que les diverses aides apportées sur la protection de l’enfance. L’on doit également prendre en compte l’âge du mineur ainsi que de ses antécédents. Par conséquent, pour les mineurs ayant moins de 16 ans, le juge des enfants primera sur le tribunal pénal. Mais dans des cas de récidive, le tribunal des enfants pourrait faire le choix de faire appel au tribunal pénal. Pour les plus de 16 ans, selon le cas, ils seront jugés comme les adultes.

Déroulement d’une comparution de mineur au tribunal

Le cas de mineur est toujours délicat surtout dans la procédure judiciaire. Selon la gravité de l’infraction qu’il soit un délit ou classée en tant que crime, le mineur pourrait être amené devant le juge. Et de par sa nature de mineur, son jugement nécessite une juridiction spécifique. Et dans tous les cas, les adultes responsables du mineur doivent être présents. La comparaison peut être initiée soit :

  • Par juge, que mineur ait moins ou plus de 16 ans, si ce dernier estime que le délit est de la compétence du tribunal des enfants ;
  • Par le procureur, dans la mesure où cette dernière estime que le délit est suffisamment grave pour entamer une accélération de la procédure. Durant cette phase, le procureur de la République peut aboutir à une limitation immédiate de la liberté du mineur, et ainsi que de le placer sous contrôle judiciaire ;

Les conditions qui entraînent la parution au tribunal d’un mineur

Il faut souligner que cette dernière procédure ne s’applique que dans la mesure où les faits sont clairs, et que la culpabilité du mineur est irrévocable. Car dans bon nombre de cas, les mineurs sont protégés par les droits de l’enfance, mais selon l’article 122-8 du Code pénal, toute personne capable de discernement est responsable de ses actes. De ce fait, il pourra être poursuivi devant le tribunal compétent. Dans certains cas, un enfant ne peut être poursuivi si les faits démontrent qu’il y a eu contrainte ou une emprise, selon l’Art.122-2 du Code pénal.